C-65.1, r. 7.4 - Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises

Texte complet
11. Le registre des entreprises autorisées, tenu conformément à l’article 21.45 de la Loi, contient, en outre des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  le nom de l’entreprise autorisée et son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, le cas échéant;
2°  les coordonnées du siège de l’entreprise;
3°  le numéro d’identification attribué par l’Autorité.
C.T. 228300, a. 11.
En vig.: 2023-06-02
11. Le registre des entreprises autorisées, tenu conformément à l’article 21.45 de la Loi, contient, en outre des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  le nom de l’entreprise autorisée et son numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises, le cas échéant;
2°  les coordonnées du siège de l’entreprise;
3°  le numéro d’identification attribué par l’Autorité.
C.T. 228300, a. 11.